Bon Samaritain
(1) Malgré les règles de common law, la personne mentionnée au paragraphe (2) qui, de façon bénévole et sans espérer raisonnablement de dédommagement ou de récompense, fournit les services visés à ce paragraphe, n’est pas responsable des dommages qui résultent de sa négligence dans les actes qu’elle commet ou qu’elle omet de commettre lorsqu’elle fournit les services visés, à moins qu’il ne soit établi que les dommages ont été causés à la suite d’une négligence grave de la personne. 2001, chap. 2, par. 2 (1).
Personnes concernées
Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :
a) le professionnel de la santé qui fournit des services de soins de santé d’urgence ou une aide en matière de premiers soins en cas d’urgence à une personne malade, blessée ou sans connaissance à la suite d’un accident ou d’une autre situation d’urgence, s’il ne fournit pas ces services ou cette aide à un hôpital ou à un autre lieu doté des installations et des équipements de soins de santé convenant à cette fin;
b) la personne physique, qui n’est pas un professionnel de la santé mentionné à l’alinéa a), qui fournit une aide en matière de premiers soins en cas d’urgence à une personne malade, blessée ou sans connaissance à la suite d’un accident ou d’une autre situation d’urgence, si elle fournit cette aide sur les lieux immédiats de l’accident ou de la situation d’urgence. 2001, chap. 2, par. 2 (2).
Références
((1)) Governement de l’Ontario, e-laws site web, Good Samaritan Act, avril 2001.
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