(1)  Malgré les règles de common law, la personne mentionnée au paragraphe (2) qui, de façon bénévole et sans espérer raisonnablement de dédommagement ou de récompense, fournit les services visés à ce paragraphe, n’est pas responsable des dommages qui résultent de sa négligence dans les actes qu’elle commet ou qu’elle omet de commettre lorsqu’elle fournit les services visés, à moins qu’il ne soit établi que les dommages ont été causés à la suite d’une négligence grave de la personne. 2001, chap. 2, par. 2 (1).

Personnes concernées

Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

a) le professionnel de la santé qui fournit des services de soins de santé d’urgence ou une aide en matière de premiers soins en cas d’urgence à une personne malade, blessée ou sans connaissance à la suite d’un accident ou d’une autre situation d’urgence, s’il ne fournit pas ces services ou cette aide à un hôpital ou à un autre lieu doté des installations et des équipements de soins de santé convenant à cette fin;

b) la personne physique, qui n’est pas un professionnel de la santé mentionné à l’alinéa a), qui fournit une aide en matière de premiers soins en cas d’urgence à une personne malade, blessée ou sans connaissance à la suite d’un accident ou d’une autre situation d’urgence, si elle fournit cette aide sur les lieux immédiats de l’accident ou de la situation d’urgence. 2001, chap. 2, par. 2 (2).

Références

((1)) Governement de l’Ontario, e-laws site web, Good Samaritan Act, avril 2001.